401.25 Ballon — Avantages
Le titulaire d’une licence de pilote — ballon peut, en vol VFR :
a) agir en qualité de commandant de bord ou de copi- lote d’un ballon qui est gonflé selon une méthode at- testée par le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol — ballon dans le carnet personnel du titulaire en application des pa- ragraphes 401.18(3) ou (4) et qui est du type pour le- quel la licence est annotée d’une qualification;
b) agir en qualité de commandant de bord ou de copi- lote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) dans le cas d’un entraînement en vol :
(A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui pos- sède les qualifications requises en vertu de l’ar- ticle 425.21 de la Norme 425 — L’entraînement en vol,
(B) aucun passager ne se trouve à bord,
(ii) dans le cas d’un test en vol :
(A) le test est donné conformément à l’article 401.15,
(B) aucun passager ne se trouve à bord;
c) effectuer le décollage d’un ballon à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à condition de se conformer aux exigences de l’article 602.13 et aux exi- gences applicables précisées dans les normes de déli- vrance des licences du personnel. DORS/2001-49, art. 15; DORS/2011-284, art. 10; DORS/2014-15, art. 10; DORS/2019-119, art. 47; DORS/2025-241, art. 36.
privé
Avion — Avantages