401.11 Licence de pilote de ligne — Programme de formation et

(1) Il est interdit d’inscrire, dans un carnet per- sonnel, du temps de vol accumulé par un copilote qui agit

en qualité de commandant de bord sous surveillance, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) le temps de vol a été accumulé conformément à un programme de formation de licence de pilote de ligne approuvé par le ministre en application du paragraphe (2) et mis en œuvre conformément aux normes de dé- livrance des licences du personnel;

b) le temps de vol accumulé est inscrit dans le carnet personnel conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.

(2) Le ministre approuve le programme de formation vi- sé à l’alinéa (1)a) si les exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel sont respectées. DORS/98-530, art. 2.

Validité d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite

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